1. L'avis des ministres intéressés est ajouté, le cas échéant, à ceux en conformité desquels sont accordées les autorisations prévues à l'article 4 de la loi du 15 juin 1906.
Code des postes et des communications électroniques · Article
Article R*36
Article abrogé, en vigueur du 29 mai 2005 au 28 mars 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des postes et des communications électroniques
Rattachement
Section 4 : Servitudes de protection des centres de réception radioélectriques contre les perturbations électromagnétiques.
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- LIVRE II : Les communications électroniques
- TITRE II : Ressources et police
- Chapitre III : Droits de passage sur le domaine public routier et servitudes.
- Section 4 : Servitudes de protection des centres de réception radioélectriques contre les perturbations électromagnétiques.
IdentifiantLEGIARTI000006466953
Texte parentLEGITEXT000006070987
Aller plus loin
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