1. Les enquêtes mentionnées à l'article L. 32-4 sont menées par les fonctionnaires et agents du ministère chargé des communications électroniques et de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes habilités à cet effet par le ministre chargé des communications électroniques et assermentés dans les conditions prévues aux articles R. 20-44-1 à R. 20-44-4.
Code des postes et des communications électroniques · Article
Article R*9-1
Article abrogé, en vigueur du 29 mai 2005 au 7 mai 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des postes et des communications électroniques
Rattachement
Chapitre Ier : Définitions et principes.
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- LIVRE II : Les communications électroniques
- TITRE Ier : Dispositions générales
- Chapitre Ier : Définitions et principes.
IdentifiantLEGIARTI000006466191
Texte parentLEGITEXT000006070987
Aller plus loin
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