Code des postes et des communications électroniques · Article

Article R1-1

Article en vigueur depuis le 7 janvier 2007.

CodeCode des postes et des communications électroniques
Rattachement
Section 1 : Les caractéristiques du service universel.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. LIVRE Ier : Le service postal
  3. TITRE Ier : Dispositions générales
  4. Chapitre Ier : Le service universel postal, les obligations du service postal et le financement du service universel postal.
  5. Section 1 : Les caractéristiques du service universel.
IdentifiantLEGIARTI000006466099
Texte parentLEGITEXT000006070987
Référencearticle R1-1 du Code des postes et des communications électroniques (version du 7 janvier 2007)Légifrance →

1. Les prestations du service universel postal sont offertes à l'ensemble des usagers de manière permanente sur tout le territoire métropolitain, dans les départements d'outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

2. Les prestations du service universel sont accessibles aux usagers.

3. En particulier, les points de contact avec le public donnant accès aux prestations du service universel autres que les envois en nombre et à l'information sur ces prestations doivent permettre qu'au moins 99 % de la population nationale et au moins 95 % de la population de chaque département soit à moins de 10 kilomètres d'un point de contact et que toutes les communes de plus de 10 000 habitants disposent d'au moins un point de contact par tranche de 20 000 habitants.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006466099, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.