Code des postes et des communications électroniques · Article
Article R1-1-10
Article en vigueur depuis le 3 septembre 2021.
CodeCode des postes et des communications électroniques
RattachementSous-section 1 : Droits et obligations de La Poste, prestataire du service universel
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE Ier : Le service postal
TITRE Ier : Dispositions générales
Chapitre Ier : Le service universel postal, les obligations du service postal et le financement du service universel postal.
Section 2 : Droits et obligations de La Poste au titre de ses missions de service public des envois postaux.
Sous-section 1 : Droits et obligations de La Poste, prestataire du service universel
IdentifiantLEGIARTI000044016170
Texte parentLEGITEXT000006070987
Référencearticle R1-1-10 du Code des postes et des communications électroniques (version du 3 septembre 2021)Légifrance →
1. La Poste établit et tient à jour le catalogue des prestations relevant du service universel et des tarifs en vigueur.
2. La Poste transmet simultanément au ministre chargé des postes et à l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse ses propositions de modifications substantielles du catalogue, autres que tarifaires, qui ont pour objet des services relevant du service universel portant sur des envois égrenés. L' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse dispose d'un délai d'un mois suivant la réception du document pour émettre son avis et le transmettre au ministre chargé des postes. A défaut d'opposition notifiée par le ministre chargé des postes dans les deux mois suivant la réception du document, les modifications sont réputées approuvées.
3. La Poste informe le ministre chargé des postes et l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse des modifications du catalogue portant sur les services d'envois en nombre.
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