Code des postes et des communications électroniques · Article

Article R10-14

Article en vigueur depuis le 21 octobre 2021.

CodeCode des postes et des communications électroniques
Rattachement
Section 3 : Protection de la vie privée des utilisateurs de réseaux et services de communications électroniques.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. LIVRE II : Les communications électroniques
  3. TITRE Ier : Dispositions générales
  4. Chapitre II : Régime juridique.
  5. Section 3 : Protection de la vie privée des utilisateurs de réseaux et services de communications électroniques.
IdentifiantLEGIARTI000044231091
Texte parentLEGITEXT000006070987
Référencearticle R10-14 du Code des postes et des communications électroniques (version du 21 octobre 2021)Légifrance →

1. I.-En application du IV de l'article L. 34-1, les opérateurs de communications électroniques sont autorisés à conserver, pour les besoins de leurs opérations de facturation et de paiement, les données mentionnées au IV et aux 1° et 2° du V de l'article R. 10-13 lorsqu'un de leurs abonnés est à l'origine de la communication.

2. II. – Pour les activités de téléphonie, les opérateurs peuvent conserver, outre les données mentionnées au I, les données à caractère technique relatives à la localisation de la communication, à l'identification du ou des destinataires de la communication et les données permettant d'établir la facturation.

3. III. – Les données mentionnées aux I et II du présent article ne peuvent être conservées que si elles sont nécessaires à la facturation et au paiement des services rendus. Leur conservation devra se limiter au temps strictement nécessaire à cette finalité sans excéder un an.

4. IV. – Pour la sécurité des réseaux et des installations, les opérateurs peuvent conserver pour une durée n'excédant pas trois mois :

5. a) Les données permettant d'identifier l'origine de la communication ;

6. b) Les caractéristiques techniques ainsi que la date, l'horaire et la durée de chaque communication ;

7. c) Les données à caractère technique permettant d'identifier le ou les destinataires de la communication ;

8. d) Les données relatives aux services complémentaires demandés ou utilisés et leurs fournisseurs.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044231091, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.