Code des postes et des communications électroniques · Article
Article R10-15
Article en vigueur depuis le 1er juin 2024.
CodeCode des postes et des communications électroniques
RattachementSection 3 : Protection de la vie privée des utilisateurs de réseaux et services de communications électroniques.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE II : Les communications électroniques
TITRE Ier : Dispositions générales
Chapitre II : Régime juridique.
Section 3 : Protection de la vie privée des utilisateurs de réseaux et services de communications électroniques.
IdentifiantLEGIARTI000049533777
Texte parentLEGITEXT000006070987
Référencearticle R10-15 du Code des postes et des communications électroniques (version du 1er juin 2024)Légifrance →
1. En application de l'article L. 33-14, les opérateurs concernés sont autorisés à conserver, lorsqu'elles sont associées à une alerte mentionnée au second alinéa de l'article R. 9-12-2 et à l'exclusion du contenu des correspondances échangées :
2. 1° Les données techniques permettant d'identifier l'origine de la communication et l'utilisateur ou le détenteur du système d'information affecté par l'événement détecté ;
3. 2° Les données techniques relatives à l'acheminement de la communication par un réseau de communications électroniques, notamment le routage et le protocole utilisé ;
4. 3° Les données techniques relatives aux équipements terminaux de communication concernés ;
5. 4° Les caractéristiques techniques ainsi que la date, l'horaire, le volume et la durée de chaque communication ;
6. 5° Les données techniques relatives à l'accès des équipements terminaux aux réseaux ou aux services de communication au public en ligne ;
7. 6° Les caractéristiques techniques ainsi que la date et l'horaire de l'alerte dont l'utilisation des marqueurs techniques est à l'origine.
8. La conservation de ces données est limitée au temps strictement nécessaire à la prévention et à la caractérisation des événements susceptibles d'affecter la sécurité des systèmes d'information des abonnés sans excéder six mois.
Nota : Conformément à l'article 3 du décret n° 2024-421 du 10 mai 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2024.
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