Code des postes et des communications électroniques · Article
Article R10-19
Article abrogé, en vigueur du 1er avril 2012 au 1er janvier 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des postes et des communications électroniques
RattachementSection 3 : Protection de la vie privée des utilisateurs de réseaux et services de communications électroniques.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE II : Les communications électroniques
TITRE Ier : Dispositions générales
Chapitre II : Régime juridique.
Section 3 : Protection de la vie privée des utilisateurs de réseaux et services de communications électroniques.
IdentifiantLEGIARTI000025622776
Texte parentLEGITEXT000006070987
Référencearticle R10-19 du Code des postes et des communications électroniques (version du 1er avril 2012)Légifrance →
1. Les demandes approuvées par la personnalité qualifiée sont adressées, sans les éléments mentionnés aux a et c de l'article R. 10-17, par un agent désigné dans les conditions prévues à l'article R. 10-15 aux opérateurs et personnes mentionnés au II de l'article L. 34-1, qui transmettent sans délai les données demandées à l'auteur de la demande.
2. Les transmissions prévues à l'alinéa précédent sont effectuées selon des modalités assurant leur sécurité, leur intégrité et leur suivi, définies par une convention conclue avec l'opérateur concerné ou, à défaut, par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des communications électroniques.
3. Les données fournies par les opérateurs et personnes mentionnés au II de l'article L. 34-1 sont enregistrées et conservées pendant une durée maximale de trois ans dans des traitements automatisés mis en oeuvre par le ministère de l'intérieur.
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