1. Les surcoûts identifiables et spécifiques supportés par les opérateurs et personnes mentionnés au II de l'article L. 34-1 pour la fourniture des données prévue par l'article L. 34-1-1 font l'objet d'un remboursement par l'Etat par référence aux tarifs et selon des modalités fixés par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés du budget et des communications électroniques.
Code des postes et des communications électroniques · Article
Article R10-21
Article abrogé, en vigueur du 1er avril 2012 au 1er janvier 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des postes et des communications électroniques
Rattachement
Section 3 : Protection de la vie privée des utilisateurs de réseaux et services de communications électroniques.
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- LIVRE II : Les communications électroniques
- TITRE Ier : Dispositions générales
- Chapitre II : Régime juridique.
- Section 3 : Protection de la vie privée des utilisateurs de réseaux et services de communications électroniques.
IdentifiantLEGIARTI000025622771
Texte parentLEGITEXT000006070987
Aller plus loin
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