Code des postes et des communications électroniques · Article

Article R11-11

Article en vigueur depuis le 3 septembre 2021.

CodeCode des postes et des communications électroniques
Rattachement
Sous-section 2 : Demandes d'accès aux infrastructures d'accueil des points d'accès sans fil à portée limitée
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. LIVRE II : Les communications électroniques
  3. TITRE Ier : Dispositions générales
  4. Chapitre II : Régime juridique.
  5. Section 4 : Interconnexion, accès aux réseaux et aux infrastructures d'accueil
  6. Sous-section 2 : Demandes d'accès aux infrastructures d'accueil des points d'accès sans fil à portée limitée
IdentifiantLEGIARTI000044011928
Texte parentLEGITEXT000006070987
Référencearticle R11-11 du Code des postes et des communications électroniques (version du 3 septembre 2021)Légifrance →

1. Lorsqu'il est saisi d'une demande d'accès aux infrastructures d'accueil des points d'accès sans fil à portée limitée relevant de l'article L. 34-8-2-3, le gestionnaire d'infrastructure communique sa réponse dans un délai de deux mois à compter de la réception d'une demande complète. Au-delà de cette durée, le silence du gestionnaire d'infrastructure d'accueil des points d'accès sans fil à portée limitée vaut décision de rejet.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044011928, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.