Code des postes et des communications électroniques · Article

Article R11-5

Article en vigueur depuis le 3 septembre 2021.

CodeCode des postes et des communications électroniques
Rattachement
Sous-section 1 : Règlements des différends relatifs à l'interconnexion et à l'accès aux réseaux
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. LIVRE II : Les communications électroniques
  3. TITRE Ier : Dispositions générales
  4. Chapitre II : Régime juridique.
  5. Section 4 : Interconnexion, accès aux réseaux et aux infrastructures d'accueil
  6. Sous-section 1 : Règlements des différends relatifs à l'interconnexion et à l'accès aux réseaux
IdentifiantLEGIARTI000044015523
Texte parentLEGITEXT000006070987
Référencearticle R11-5 du Code des postes et des communications électroniques (version du 3 septembre 2021)Légifrance →

1. La cour d'appel statue après que les parties et l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse ont été mises à même de présenter leurs observations.

2. Le premier président de la cour d'appel ou son délégué fixe les délais dans lesquels les parties à l'instance et, si elle le juge utile, l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse doivent se communiquer leurs observations écrites et en déposer copie au greffe de la cour. Il fixe également la date des débats.

3. Le greffe notifie ces délais aux parties et à l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et les convoque à l'audience prévue pour les débats par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

4. L' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et les parties peuvent prendre connaissance de l'ensemble des pièces de la procédure au greffe de la cour d'appel.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044015523, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.