Code des postes et des communications électroniques · Article

Article R2-1

Article en vigueur depuis le 17 août 2006.

CodeCode des postes et des communications électroniques
Rattachement
TITRE II : Régime de responsabilité applicable aux prestataires de services postaux.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. LIVRE Ier : Le service postal
  3. TITRE II : Régime de responsabilité applicable aux prestataires de services postaux.
IdentifiantLEGIARTI000006466177
Texte parentLEGITEXT000006070987
Référencearticle R2-1 du Code des postes et des communications électroniques (version du 17 août 2006)Légifrance →

1. Les indemnités susceptibles, en application de l'article L. 7, d'être mises à la charge des prestataires de services postaux du fait de la perte ou de l'avarie des envois postaux, autres que les colis, qui leur ont été confiés, ne peuvent excéder :

2. 1° Pour les envois ordinaires, une somme égale à deux fois le tarif d'affranchissement ;

3. 2° Pour les envois bénéficiant, à la demande de l'expéditeur, d'un procédé de suivi entre leur dépôt dans le réseau du prestataire et leur distribution, une somme égale à trois fois le tarif d'affranchissement ;

4. 3° Pour les envois faisant l'objet, selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé des postes, de formalités attestant leur dépôt et leur distribution, la somme de 16 euros ;

5. 4° Pour les envois comportant des valeurs déclarées, le montant déclaré.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006466177, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.