Code des postes et des communications électroniques · Article
Article R2-1
Article en vigueur depuis le 17 août 2006.
CodeCode des postes et des communications électroniques
RattachementTITRE II : Régime de responsabilité applicable aux prestataires de services postaux.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE Ier : Le service postal
TITRE II : Régime de responsabilité applicable aux prestataires de services postaux.
IdentifiantLEGIARTI000006466177
Texte parentLEGITEXT000006070987
Référencearticle R2-1 du Code des postes et des communications électroniques (version du 17 août 2006)Légifrance →
1. Les indemnités susceptibles, en application de l'article L. 7, d'être mises à la charge des prestataires de services postaux du fait de la perte ou de l'avarie des envois postaux, autres que les colis, qui leur ont été confiés, ne peuvent excéder :
2. 1° Pour les envois ordinaires, une somme égale à deux fois le tarif d'affranchissement ;
3. 2° Pour les envois bénéficiant, à la demande de l'expéditeur, d'un procédé de suivi entre leur dépôt dans le réseau du prestataire et leur distribution, une somme égale à trois fois le tarif d'affranchissement ;
4. 3° Pour les envois faisant l'objet, selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé des postes, de formalités attestant leur dépôt et leur distribution, la somme de 16 euros ;
5. 4° Pour les envois comportant des valeurs déclarées, le montant déclaré.
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