Code des postes et des communications électroniques · Article

Article R20-14

Article en vigueur depuis le 24 avril 2017.

CodeCode des postes et des communications électroniques
Rattachement
Sous-section 2 : Evaluation de la conformité des équipements
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. LIVRE II : Les communications électroniques
  3. TITRE Ier : Dispositions générales
  4. Chapitre II : Régime juridique.
  5. Section 5 : Equipements terminaux de communications électroniques et équipements radioélectriques.
  6. Sous-section 2 : Evaluation de la conformité des équipements
IdentifiantLEGIARTI000034474355
Texte parentLEGITEXT000006070987
Référencearticle R20-14 du Code des postes et des communications électroniques (version du 24 avril 2017)Légifrance →

1. Les opérateurs économiques, sur demande, identifient à l'intention de l'Agence nationale des fréquences :

2. 1° Tout opérateur économique qui leur a fourni des équipements radioélectriques ;

3. 2° Tout opérateur économique auquel ils ont fourni des équipements radioélectriques.

4. Les opérateurs économiques doivent être en mesure de communiquer les informations mentionnées aux 1° et 2° pendant dix ans à compter de la date à laquelle des équipements radioélectriques leur ont été fournis et pendant dix ans à compter de la date à laquelle ils ont fourni des équipements radioélectriques.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034474355, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.