Code des postes et des communications électroniques · Article
Article R20-14
Article en vigueur depuis le 24 avril 2017.
CodeCode des postes et des communications électroniques
RattachementSous-section 2 : Evaluation de la conformité des équipements
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE II : Les communications électroniques
TITRE Ier : Dispositions générales
Chapitre II : Régime juridique.
Section 5 : Equipements terminaux de communications électroniques et équipements radioélectriques.
Sous-section 2 : Evaluation de la conformité des équipements
IdentifiantLEGIARTI000034474355
Texte parentLEGITEXT000006070987
Référencearticle R20-14 du Code des postes et des communications électroniques (version du 24 avril 2017)Légifrance →
1. Les opérateurs économiques, sur demande, identifient à l'intention de l'Agence nationale des fréquences :
2. 1° Tout opérateur économique qui leur a fourni des équipements radioélectriques ;
3. 2° Tout opérateur économique auquel ils ont fourni des équipements radioélectriques.
4. Les opérateurs économiques doivent être en mesure de communiquer les informations mentionnées aux 1° et 2° pendant dix ans à compter de la date à laquelle des équipements radioélectriques leur ont été fournis et pendant dix ans à compter de la date à laquelle ils ont fourni des équipements radioélectriques.
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