Code des postes et des communications électroniques · Article
Article R20-17
Article en vigueur depuis le 24 avril 2017.
CodeCode des postes et des communications électroniques
RattachementSous-section 5 : Reconnaissance en France de l'évaluation de conformité effectuée dans d'autres Etats
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE II : Les communications électroniques
TITRE Ier : Dispositions générales
Chapitre II : Régime juridique.
Section 5 : Equipements terminaux de communications électroniques et équipements radioélectriques.
Sous-section 5 : Reconnaissance en France de l'évaluation de conformité effectuée dans d'autres Etats
IdentifiantLEGIARTI000034474329
Texte parentLEGITEXT000006070987
Référencearticle R20-17 du Code des postes et des communications électroniques (version du 24 avril 2017)Légifrance →
1. Les équipements mentionnés à l'article R. 20-4 qui ont fait l'objet d'une évaluation de conformité dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen peuvent être mis sur le marché dès lors qu'ils sont conformes aux dispositions des articles R. 20-10 à R. 20-12-2.
Nota : Au lieu de l'article "R20-12-2" il convient de lire "R20-13-1"
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