Code des postes et des communications électroniques · Article

Article R20-17

Article en vigueur depuis le 24 avril 2017.

CodeCode des postes et des communications électroniques
Rattachement
Sous-section 5 : Reconnaissance en France de l'évaluation de conformité effectuée dans d'autres Etats
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. LIVRE II : Les communications électroniques
  3. TITRE Ier : Dispositions générales
  4. Chapitre II : Régime juridique.
  5. Section 5 : Equipements terminaux de communications électroniques et équipements radioélectriques.
  6. Sous-section 5 : Reconnaissance en France de l'évaluation de conformité effectuée dans d'autres Etats
IdentifiantLEGIARTI000034474329
Texte parentLEGITEXT000006070987
Référencearticle R20-17 du Code des postes et des communications électroniques (version du 24 avril 2017)Légifrance →

1. Les équipements mentionnés à l'article R. 20-4 qui ont fait l'objet d'une évaluation de conformité dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen peuvent être mis sur le marché dès lors qu'ils sont conformes aux dispositions des articles R. 20-10 à R. 20-12-2.

Nota : Au lieu de l'article "R20-12-2" il convient de lire "R20-13-1"

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034474329, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.