Code des postes et des communications électroniques · Article
Article R20-18
Article en vigueur depuis le 24 avril 2017.
CodeCode des postes et des communications électroniques
RattachementSous-section 5 : Reconnaissance en France de l'évaluation de conformité effectuée dans d'autres Etats
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE II : Les communications électroniques
TITRE Ier : Dispositions générales
Chapitre II : Régime juridique.
Section 5 : Equipements terminaux de communications électroniques et équipements radioélectriques.
Sous-section 5 : Reconnaissance en France de l'évaluation de conformité effectuée dans d'autres Etats
IdentifiantLEGIARTI000034474318
Texte parentLEGITEXT000006070987
Référencearticle R20-18 du Code des postes et des communications électroniques (version du 24 avril 2017)Légifrance →
1. Lorsqu'un accord entre l'Union européenne et un Etat non mentionné à l'article R. 20-17 a été conclu à cet effet, les équipements mentionnés à l'article R. 20-4 qui ont fait l'objet d'une évaluation de conformité par un organisme compétent de cet Etat peuvent être mis sur le marché dès lors qu'ils sont conformes aux dispositions des articles R. 20-10 à R. 20-12-2.
Nota : Au lieu de l'article "R20-12-2" il convient de lire "R20-13-1"
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