Code des postes et des communications électroniques · Article
Article R20-19
Article en vigueur depuis le 24 avril 2017.
CodeCode des postes et des communications électroniques
RattachementSous-section 6 : Conditions de mise en service, de raccordement et d'utilisation des équipements
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE II : Les communications électroniques
TITRE Ier : Dispositions générales
Chapitre II : Régime juridique.
Section 5 : Equipements terminaux de communications électroniques et équipements radioélectriques.
Sous-section 6 : Conditions de mise en service, de raccordement et d'utilisation des équipements
IdentifiantLEGIARTI000034474309
Texte parentLEGITEXT000006070987
Référencearticle R20-19 du Code des postes et des communications électroniques (version du 24 avril 2017)Légifrance →
1. La mise en service des équipements est subordonnée au respect par ces équipements de spécifications techniques :
2. a) Arrêtées par le ministre chargé des communications électroniques, pour des raisons liées à l'utilisation du spectre radioélectrique ou à la nécessité d'éviter des interférences dommageables ou, conjointement avec le ministre chargé de la santé, pour des raisons de santé publique ;
3. b) Fixées, en application de l'article L. 34-9-1, s'agissant des valeurs limites que ne doivent pas dépasser les champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de communications électroniques ou par les installations radioélectriques, lorsque le public y est exposé.
4. Pour les mêmes motifs et dans les mêmes conditions, un équipement peut faire l'objet de restrictions quant aux lieux et aux conditions de son utilisation.
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