Code des postes et des communications électroniques · Article
Article R20-24
Article en vigueur depuis le 24 avril 2017.
CodeCode des postes et des communications électroniques
RattachementSous-section 6 : Conditions de mise en service, de raccordement et d'utilisation des équipements
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE II : Les communications électroniques
TITRE Ier : Dispositions générales
Chapitre II : Régime juridique.
Section 5 : Equipements terminaux de communications électroniques et équipements radioélectriques.
Sous-section 6 : Conditions de mise en service, de raccordement et d'utilisation des équipements
IdentifiantLEGIARTI000034474289
Texte parentLEGITEXT000006070987
Référencearticle R20-24 du Code des postes et des communications électroniques (version du 24 avril 2017)Légifrance →
1. Lorsque les contrôles opérés par l'organisme notifié en application de l'avant-dernier alinéa de l'article R. 20-9 font apparaître que le système d'assurance de qualité ne garantit plus le respect des exigences essentielles, la décision d'approbation du système est suspendue par l'organisme notifié. Cette décision est motivée et notifiée à l'intéressé, qui est invité à prendre les mesures de mise en conformité des équipements existants jugées nécessaires dans un délai qui ne peut être inférieur à trente jours.
2. S'il n'est pas satisfait à cette demande dans le délai fixé, l'organisme notifié peut abroger la décision d'approbation du système par une décision motivée, notifiée à l'intéressé.
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