Code des postes et des communications électroniques · Article
Article R20-25
Article en vigueur depuis le 13 juillet 2024.
CodeCode des postes et des communications électroniques
RattachementSous-section 7 : Dispositions pénales
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE II : Les communications électroniques
TITRE Ier : Dispositions générales
Chapitre II : Régime juridique.
Section 5 : Equipements terminaux de communications électroniques et équipements radioélectriques.
Sous-section 7 : Dispositions pénales
IdentifiantLEGIARTI000047818418
Texte parentLEGITEXT000006070987
Référencearticle R20-25 du Code des postes et des communications électroniques (version du 13 juillet 2024)Légifrance →
1. I. – Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de connecter à un réseau ouvert au public un équipement terminal non conforme aux dispositions des articles R. 20-10 à R. 20-13-1 ou de l'article R. 20-19 ou en infraction avec les mesures prises en application de l'article R. 20-21.
2. II. – Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe :
3. 1° Le fait de mettre sur le marché et de mettre en service un équipement n'ayant pas fait l'objet d'une des procédures d'évaluation de conformité mentionnées à l'article R. 20-5 ou non conforme aux exigences essentielles, aux dispositions des articles R. 20-10 à R. 20-13-2 ou en infraction avec les dispositions de l'article R. 20-11 ou avec les mesures prises en application de l'article R. 20-21 ;
4. 2° Le fait de mettre en service un équipement non conforme aux dispositions de l'article R. 20-19 ;
5. 3° Le fait d'effectuer ou de faire effectuer une publicité portant sur un équipement n'ayant pas fait l'objet d'une des procédures d'évaluation de conformité mentionnées à l'article R. 20-5 ou non conforme aux exigences essentielles, aux dispositions des articles R. 20-10 à R. 20-13-1 ou en infraction avec les dispositions de l'article R. 20-21.
Nota : Conformément au II de l’article 7 du décret n° 2023-588 du 11 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur douze mois après sa publication au Journal officiel de la République.
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