Code des postes et des communications électroniques · Article

Article R20-28

Article en vigueur depuis le 24 avril 2017.

CodeCode des postes et des communications électroniques
Rattachement
Sous-section 8 : Equipements utilisés dans certaines activités de l'Etat
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. LIVRE II : Les communications électroniques
  3. TITRE Ier : Dispositions générales
  4. Chapitre II : Régime juridique.
  5. Section 5 : Equipements terminaux de communications électroniques et équipements radioélectriques.
  6. Sous-section 8 : Equipements utilisés dans certaines activités de l'Etat
IdentifiantLEGIARTI000034474205
Texte parentLEGITEXT000006070987
Référencearticle R20-28 du Code des postes et des communications électroniques (version du 24 avril 2017)Légifrance →

1. Les ministres intéressés, chacun pour ce qui le concerne, s'assurent que les équipements mentionnés au g de l'article R. 20-3 et utilisés par les services placés sous leur autorité respectent les exigences essentielles relatives à la santé, à la sécurité, à la compatibilité électromagnétique et à la bonne utilisation du spectre radioélectrique.

2. Les mesures prises par chaque ministre pour la protection du spectre radioélectrique sont communiquées au ministre chargé des communications électroniques et à l'Agence nationale des fréquences.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034474205, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.