Code des postes et des communications électroniques · Article
Article R20-28
Article en vigueur depuis le 24 avril 2017.
CodeCode des postes et des communications électroniques
RattachementSous-section 8 : Equipements utilisés dans certaines activités de l'Etat
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE II : Les communications électroniques
TITRE Ier : Dispositions générales
Chapitre II : Régime juridique.
Section 5 : Equipements terminaux de communications électroniques et équipements radioélectriques.
Sous-section 8 : Equipements utilisés dans certaines activités de l'Etat
IdentifiantLEGIARTI000034474205
Texte parentLEGITEXT000006070987
Référencearticle R20-28 du Code des postes et des communications électroniques (version du 24 avril 2017)Légifrance →
1. Les ministres intéressés, chacun pour ce qui le concerne, s'assurent que les équipements mentionnés au g de l'article R. 20-3 et utilisés par les services placés sous leur autorité respectent les exigences essentielles relatives à la santé, à la sécurité, à la compatibilité électromagnétique et à la bonne utilisation du spectre radioélectrique.
2. Les mesures prises par chaque ministre pour la protection du spectre radioélectrique sont communiquées au ministre chargé des communications électroniques et à l'Agence nationale des fréquences.
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