Code des postes et des communications électroniques · Article

Article R20-29-10-3

Article en vigueur depuis le 13 juillet 2024.

CodeCode des postes et des communications électroniques
Rattachement
Sous-section 11 : Dispositif permettant de contrôler l'accès des mineurs à des services ou contenus
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. LIVRE II : Les communications électroniques
  3. TITRE Ier : Dispositions générales
  4. Chapitre II : Régime juridique.
  5. Section 5 : Equipements terminaux de communications électroniques et équipements radioélectriques.
  6. Sous-section 11 : Dispositif permettant de contrôler l'accès des mineurs à des services ou contenus
IdentifiantLEGIARTI000047817890
Texte parentLEGITEXT000006070987
Référencearticle R20-29-10-3 du Code des postes et des communications électroniques (version du 13 juillet 2024)Légifrance →

1. La documentation technique réunit l'ensemble des informations ou des précisions utiles concernant les moyens employés par le fabricant ou le fournisseur du système d'exploitation pour garantir la conformité des équipements terminaux aux spécifications techniques mentionnées à l'article R. 20-29-10-1.

2. I.-Elle contient au moins :

3. 1° Les versions de logiciels et micro-logiciels ayant des incidences sur la conformité aux exigences mentionnées à l'article R. 20-29-10-1 ;

4. 2° La notice d'utilisation et les instructions permettant l'activation, l'utilisation, la mise à jour et le cas échéant la désactivation du dispositif ;

5. 3° Une présentation des solutions adoptées pour répondre aux obligations mentionnées à l'article R. 20-29-10-1. En cas d'application de normes ou de parties de normes, les rapports d'essais et, à défaut ou en complément, la liste des autres spécifications techniques pertinentes appliquées ;

6. 4° Une copie de la déclaration de conformité telle que prévue à l'article R. 20-29-10-4.

7. II.-La documentation technique est établie antérieurement à la mise sur le marché des équipements. Elle est mise à jour régulièrement.

8. III.-Sur requête motivée de l'Agence nationale des fréquences et dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande, le fabricant lui communique, sur support papier ou par voie électronique, en français, toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité des équipements aux exigences énoncées à la présente section. A sa demande, il coopère avec cette autorité en mettant en place les mesures visant à éliminer les risques posés par des équipements qu'il a mis sur le marché.

Nota : Conformément au II de l’article 7 du décret n° 2023-588 du 11 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur douze mois après sa publication au Journal officiel de la République.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047817890, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.