Code des postes et des communications électroniques · Article
Article R20-29-10-5
Article en vigueur depuis le 13 juillet 2024.
CodeCode des postes et des communications électroniques
RattachementSous-section 11 : Dispositif permettant de contrôler l'accès des mineurs à des services ou contenus
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE II : Les communications électroniques
TITRE Ier : Dispositions générales
Chapitre II : Régime juridique.
Section 5 : Equipements terminaux de communications électroniques et équipements radioélectriques.
Sous-section 11 : Dispositif permettant de contrôler l'accès des mineurs à des services ou contenus
IdentifiantLEGIARTI000047817900
Texte parentLEGITEXT000006070987
Référencearticle R20-29-10-5 du Code des postes et des communications électroniques (version du 13 juillet 2024)Légifrance →
1. Le certificat de conformité mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 20-29-10-2 et établi par le fournisseur du système d'exploitation comprend les éléments suivants :
2. 1° L'identification du système d'exploitation ;
3. 2° Le nom et l'adresse du fournisseur du système d'exploitation ;
4. 3° L'objet de la déclaration (identification du système d'exploitation) ;
5. 4° La déclaration selon laquelle le système d'exploitation est conforme aux dispositions de l'article R. 20-29-10-1 ;
6. 5° Les références des spécifications techniques ou, le cas échéant, des normes appliquées. Pour chaque référence, le numéro d'identification, la version et, le cas échéant, la date d'émission sont indiqués ;
7. 6° La signature de l'auteur de la déclaration.
Nota : Conformément au II de l’article 7 du décret n° 2023-588 du 11 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur douze mois après sa publication au Journal officiel de la République.
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