Code des postes et des communications électroniques · Article
Article R20-29-10-6
Article en vigueur depuis le 13 juillet 2024.
CodeCode des postes et des communications électroniques
RattachementSous-section 11 : Dispositif permettant de contrôler l'accès des mineurs à des services ou contenus
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE II : Les communications électroniques
TITRE Ier : Dispositions générales
Chapitre II : Régime juridique.
Section 5 : Equipements terminaux de communications électroniques et équipements radioélectriques.
Sous-section 11 : Dispositif permettant de contrôler l'accès des mineurs à des services ou contenus
IdentifiantLEGIARTI000047817902
Texte parentLEGITEXT000006070987
Référencearticle R20-29-10-6 du Code des postes et des communications électroniques (version du 13 juillet 2024)Légifrance →
1. Les importateurs mettent sur le marché des équipements terminaux accompagnés, sur papier ou sous format électronique, d'une déclaration de conformité établie conformément à l'article R. 20-29-10-4.
2. Les distributeurs ainsi que les prestataires de services d'exécution des commandes mettent à disposition sur le marché des équipements accompagnés, sur papier ou sous format électronique, d'une déclaration de conformité établie conformément à l'article R. 20-29-10-4.
Nota : Conformément au II de l’article 7 du décret n° 2023-588 du 11 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur douze mois après sa publication au Journal officiel de la République.
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