Code des postes et des communications électroniques · Article

Article R20-29-10-8

Article en vigueur depuis le 13 juillet 2024.

CodeCode des postes et des communications électroniques
Rattachement
Sous-section 11 : Dispositif permettant de contrôler l'accès des mineurs à des services ou contenus
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. LIVRE II : Les communications électroniques
  3. TITRE Ier : Dispositions générales
  4. Chapitre II : Régime juridique.
  5. Section 5 : Equipements terminaux de communications électroniques et équipements radioélectriques.
  6. Sous-section 11 : Dispositif permettant de contrôler l'accès des mineurs à des services ou contenus
IdentifiantLEGIARTI000047817911
Texte parentLEGITEXT000006070987
Référencearticle R20-29-10-8 du Code des postes et des communications électroniques (version du 13 juillet 2024)Légifrance →

1. Lorsque l'Agence nationale des fréquences a des raisons suffisantes de croire que des équipements terminaux mentionnés à l'article L. 34-9-3 présentent un risque de non-conformité, elle effectue une évaluation des équipements terminaux concernés pouvant tenir compte de toutes les exigences pertinentes. Les opérateurs économiques concernés apportent, à cette fin, la coopération nécessaire à l'Agence nationale des fréquences.

2. Lorsqu'au cours de l'évaluation prévue à l'alinéa précédent, l'Agence nationale des fréquences constate que les équipements terminaux ne respectent pas les spécifications techniques de l'article R. 20-29-10-1, elle met en demeure l'opérateur économique concerné de prendre toutes les mesures correctrices appropriées pour mettre les équipements en conformité, les retirer du marché ou encore les rappeler dans un délai qu'elle détermine.

3. Lorsque l'opérateur économique en cause ne prend pas des mesures correctrices adéquates dans le délai prévu au deuxième alinéa, l'Agence nationale des fréquences adopte toutes les mesures appropriées pour interdire ou restreindre la mise à disposition des équipements terminaux sur le marché national, pour les retirer du marché ou les rappeler.

4. Si l'opérateur économique ne se conforme pas, dans le délai imparti, à la mise en demeure prévue au deuxième alinéa, l'Agence nationale des fréquences peut prononcer à son encontre une amende administrative en application des dispositions du II bis de l'article L. 43.

Nota : Conformément au II de l’article 7 du décret n° 2023-588 du 11 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur douze mois après sa publication au Journal officiel de la République.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047817911, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.