Code des postes et des communications électroniques · Article
Article R20-29-10-9
Article en vigueur depuis le 13 juillet 2024.
CodeCode des postes et des communications électroniques
RattachementSous-section 11 : Dispositif permettant de contrôler l'accès des mineurs à des services ou contenus
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE II : Les communications électroniques
TITRE Ier : Dispositions générales
Chapitre II : Régime juridique.
Section 5 : Equipements terminaux de communications électroniques et équipements radioélectriques.
Sous-section 11 : Dispositif permettant de contrôler l'accès des mineurs à des services ou contenus
IdentifiantLEGIARTI000047817913
Texte parentLEGITEXT000006070987
Référencearticle R20-29-10-9 du Code des postes et des communications électroniques (version du 13 juillet 2024)Légifrance →
1. I.-Les fabricants de terminaux mettent à la disposition des utilisateurs finals, de manière aisément accessible et compréhensible, quel que soit le support, les informations suivantes :
2. 1° Les caractéristiques essentielles et fonctionnalités techniques proposées par le dispositif de contrôle parental installé sur leur équipement, ainsi qu'une notice explicative de sa configuration et de son fonctionnement ;
3. 2° Des contenus informatifs en matière d'identification et de prévention des risques liés à l'exposition des mineurs aux services de communication au public en ligne, notamment en matière de pratiques addictives, de harcèlement en ligne ou d'exposition à des contenus inappropriés ;
4. 3° Des contenus informatifs en matière d'identification et de prévention des risques liés à la surexposition ou à l'exposition précoce des utilisateurs aux écrans.
5. II.-Les personnes qui commercialisent des équipements terminaux d'occasion, au sens du deuxième alinéa de l'article L. 321-1 du code de commerce, dont la première mise sur le marché est antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, fournissent aux utilisateurs finals, de manière aisément accessible et compréhensible, les informations relatives à l'existence de dispositifs permettant de contrôler l'accès des mineurs à des services ou contenus.
Nota : Conformément au II de l’article 7 du décret n° 2023-588 du 11 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur douze mois après sa publication au Journal officiel de la République.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.