Code des postes et des communications électroniques · Article
Article R20-29-14
Article en vigueur depuis le 8 décembre 2019.
CodeCode des postes et des communications électroniques
RattachementSection 7 : Régime d'autorisation préalable de l'exploitation des équipements de réseaux radioélectriques
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE II : Les communications électroniques
TITRE Ier : Dispositions générales
Chapitre II : Régime juridique.
Section 7 : Régime d'autorisation préalable de l'exploitation des équipements de réseaux radioélectriques
IdentifiantLEGIARTI000039458079
Texte parentLEGITEXT000006070987
Référencearticle R20-29-14 du Code des postes et des communications électroniques (version du 8 décembre 2019)Légifrance →
1. Le titulaire d'une autorisation prévue par l'article L. 34-11 peut demander le renouvellement de cette autorisation pour un appareil, un usage et des modalités de déploiement et d'exploitation identiques à celles prévues dans l'autorisation en vigueur.
2. La demande de renouvellement d'autorisation comporte, outre la référence de l'autorisation en vigueur, les éléments prévus à l'article R. 20-29-11 pour la demande d'autorisation initiale.
3. La décision de renouvellement d'autorisation comporte les mêmes éléments que ceux prévus à l'article R. 20-29-12 pour l'autorisation initiale et peut être assortie des conditions mentionnées à l'article R. 20-29-13.
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