Code des postes et des communications électroniques · Article
Article R20-29-15
Article en vigueur depuis le 8 décembre 2019.
CodeCode des postes et des communications électroniques
RattachementSection 7 : Régime d'autorisation préalable de l'exploitation des équipements de réseaux radioélectriques
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE II : Les communications électroniques
TITRE Ier : Dispositions générales
Chapitre II : Régime juridique.
Section 7 : Régime d'autorisation préalable de l'exploitation des équipements de réseaux radioélectriques
IdentifiantLEGIARTI000039458081
Texte parentLEGITEXT000006070987
Référencearticle R20-29-15 du Code des postes et des communications électroniques (version du 8 décembre 2019)Légifrance →
1. I.-En cas de refus de renouvellement de l'autorisation prévue à l'article L. 34-11, la décision fixe un délai permettant à l'opérateur de poursuivre l'exploitation de l'appareil pendant le temps nécessaire à son remplacement ou à la correction des défauts de sécurité motivant le refus, et à l'instruction d'une nouvelle demande d'autorisation.
2. La poursuite de l'exploitation durant le délai prévu à l'alinéa précédent peut être soumise au respect de conditions mentionnées à l'article R. 20-29-13.
3. II.-Lorsque la décision de refus risque de porter atteinte à la disponibilité du réseau, l'opérateur en informe sans délai le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale.
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