1. Le silence gardé par l'administration pendant deux mois sur une demande d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation mentionnée à l'article L. 34-11 vaut décision de rejet de la demande.
Code des postes et des communications électroniques · Article
Article R20-29-16
Article en vigueur depuis le 8 décembre 2019.
CodeCode des postes et des communications électroniques
Rattachement
Section 7 : Régime d'autorisation préalable de l'exploitation des équipements de réseaux radioélectriques
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- LIVRE II : Les communications électroniques
- TITRE Ier : Dispositions générales
- Chapitre II : Régime juridique.
- Section 7 : Régime d'autorisation préalable de l'exploitation des équipements de réseaux radioélectriques
IdentifiantLEGIARTI000039458083
Texte parentLEGITEXT000006070987
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