1. Pour l'exercice de ses missions et après accord de l'autorité de tutelle, l'agence peut conclure des conventions de coopération avec d'autres établissements, publics ou privés, français ou étrangers, et participer à des groupements d'intérêt public ou toute autre forme de groupement public ou privé.
Code des postes et des communications électroniques · Article
Article R20-29-21
Article en vigueur depuis le 1er avril 2023.
CodeCode des postes et des communications électroniques
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- LIVRE II : Les communications électroniques
- TITRE Ier : Dispositions générales
- Chapitre II : Régime juridique.
- Section 8 : Agence des communications mobiles opérationnelles de sécurité et de secours
- Sous-section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000047380465
Texte parentLEGITEXT000006070987
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