Code des postes et des communications électroniques · Article

Article R20-29-22

Article en vigueur depuis le 1er avril 2023.

CodeCode des postes et des communications électroniques
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. LIVRE II : Les communications électroniques
  3. TITRE Ier : Dispositions générales
  4. Chapitre II : Régime juridique.
  5. Section 8 : Agence des communications mobiles opérationnelles de sécurité et de secours
  6. Sous-section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000047380467
Texte parentLEGITEXT000006070987
Référencearticle R20-29-22 du Code des postes et des communications électroniques (version du 1er avril 2023)Légifrance →

1. Dans le cadre de conventions, l'agence peut, à la demande des services utilisateurs des systèmes de communication mobile critique de sécurité et de secours, assurer une fourniture complémentaire d'équipements, d'applications de communication radio professionnelle et de services de gestion, d'administration ou de supervision de ces équipements et applications compatibles avec le service assuré au titre du 1° de l'article R. 20-29-19. Elle peut également, dans le cadre de conventions, assurer le maintien en condition opérationnelle et de sécurité de ces équipements à la demande des services utilisateurs.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047380467, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.