Code des postes et des communications électroniques · Article

Article R20-29-23

Article en vigueur depuis le 1er avril 2023.

CodeCode des postes et des communications électroniques
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. LIVRE II : Les communications électroniques
  3. TITRE Ier : Dispositions générales
  4. Chapitre II : Régime juridique.
  5. Section 8 : Agence des communications mobiles opérationnelles de sécurité et de secours
  6. Sous-section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000047380469
Texte parentLEGITEXT000006070987
Référencearticle R20-29-23 du Code des postes et des communications électroniques (version du 1er avril 2023)Légifrance →

1. L'agence conclut avec l'Etat un contrat d'objectifs et de performance qui définit pour une durée de cinq ans ses objectifs et ses orientations générales. Elle rend compte chaque année de la mise en œuvre de ce contrat à l'autorité de tutelle.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047380469, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.