1. L'agence conclut avec l'Etat un contrat d'objectifs et de performance qui définit pour une durée de cinq ans ses objectifs et ses orientations générales. Elle rend compte chaque année de la mise en œuvre de ce contrat à l'autorité de tutelle.
Code des postes et des communications électroniques · Article
Article R20-29-23
Article en vigueur depuis le 1er avril 2023.
CodeCode des postes et des communications électroniques
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- LIVRE II : Les communications électroniques
- TITRE Ier : Dispositions générales
- Chapitre II : Régime juridique.
- Section 8 : Agence des communications mobiles opérationnelles de sécurité et de secours
- Sous-section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000047380469
Texte parentLEGITEXT000006070987
Aller plus loin
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