Code des postes et des communications électroniques · Article

Article R20-29-24

Article en vigueur depuis le 1er avril 2023.

CodeCode des postes et des communications électroniques
Rattachement
Sous-section 2 : Organisation et fonctionnement
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. LIVRE II : Les communications électroniques
  3. TITRE Ier : Dispositions générales
  4. Chapitre II : Régime juridique.
  5. Section 8 : Agence des communications mobiles opérationnelles de sécurité et de secours
  6. Sous-section 2 : Organisation et fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000047380473
Texte parentLEGITEXT000006070987
Référencearticle R20-29-24 du Code des postes et des communications électroniques (version du 1er avril 2023)Légifrance →

1. Outre son président, le conseil d'administration comprend :

2. 1° Dix-sept représentants de l'Etat :

3. a) Le secrétaire général du ministère de l'intérieur ou son représentant ;

4. b) Le directeur général de la police nationale ou son représentant ;

5. c) Le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant ;

6. d) Le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises ou son représentant ;

7. e) Le directeur général de la sécurité intérieure ou son représentant ;

8. f) Le directeur général des entreprises ou son représentant ;

9. g) Le préfet de police ou son représentant ;

10. h) Le directeur du numérique du ministère de l'intérieur ou son représentant ;

11. i) Le directeur interministériel du numérique ou son représentant ;

12. j) Le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale ou son représentant ;

13. k) Un représentant du ministre chargé du budget ;

14. l) Un représentant du ministre de la défense ;

15. m) Un représentant du ministre chargé des collectivités territoriales ;

16. n) Un représentant du ministre chargé des douanes ;

17. o) Un représentant du ministre chargé de la santé ;

18. p) Un représentant du ministre de la justice ;

19. q) Un représentant du ministre chargé de l'écologie.

20. Les représentants mentionnés aux k, l, m, n, o, p et q sont nommés par arrêté du ministre de l'intérieur sur proposition du ministre qu'ils représentent.

21. 2° Cinq représentants des collectivités territoriales, des services d'incendie et de secours, des associations représentant les membres des conseils d'administration de ces établissements et des organismes d'importance vitale :

22. a) Le président de l'Assemblée des départements de France ou son représentant ;

23. b) Le président de l'Association des maires de France et des présidents d'intercommunalité ou son représentant ;

24. c) Deux présidents ou vice-présidents de conseils d'administration de services départementaux d'incendie et de secours élus pour une durée de trois ans dans des conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur ;

25. d) Un représentant d'organisme d'importance vitale désigné pour une durée de trois ans par le président de la commission interministérielle de défense et de sécurité des secteurs d'activité d'importance vitale mentionnée à l'article R. 1332-10 du code de la défense dans des conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur ;

26. 3° Une personnalité qualifiée dans les domaines de compétence de l'agence nommée pour une durée de trois ans par le ministre de l'intérieur ;

27. 4° Un représentant du personnel, élu pour trois ans, dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur, ou son suppléant, élu dans les mêmes conditions.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047380473, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.