Code des postes et des communications électroniques · Article
Article R20-29-25
Article en vigueur depuis le 1er avril 2023.
CodeCode des postes et des communications électroniques
RattachementSous-section 2 : Organisation et fonctionnement
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE II : Les communications électroniques
TITRE Ier : Dispositions générales
Chapitre II : Régime juridique.
Section 8 : Agence des communications mobiles opérationnelles de sécurité et de secours
Sous-section 2 : Organisation et fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000047380476
Texte parentLEGITEXT000006070987
Référencearticle R20-29-25 du Code des postes et des communications électroniques (version du 1er avril 2023)Légifrance →
1. Les membres du conseil d'administration mentionnés aux k, l, m, n, o, p et q du 1° et aux c et d du 2° de l'article R. 20-29-24 peuvent se faire représenter par un suppléant désigné dans les mêmes conditions.
2. En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, un autre membre est désigné ou élu dans les mêmes conditions jusqu'à l'expiration du mandat en cours, sauf si cette vacance intervient moins de six mois avant l'expiration du mandat.
3. En cas d'absence momentanée, d'empêchement ou de vacance du président, la présidence de séance est assurée par le secrétaire général du ministère de l'intérieur ou son représentant.
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