Code des postes et des communications électroniques · Article
Article R20-29-30
Article en vigueur depuis le 1er avril 2023.
CodeCode des postes et des communications électroniques
RattachementSous-section 2 : Organisation et fonctionnement
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE II : Les communications électroniques
TITRE Ier : Dispositions générales
Chapitre II : Régime juridique.
Section 8 : Agence des communications mobiles opérationnelles de sécurité et de secours
Sous-section 2 : Organisation et fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000047380488
Texte parentLEGITEXT000006070987
Référencearticle R20-29-30 du Code des postes et des communications électroniques (version du 1er avril 2023)Légifrance →
1. Les projets de délibérations budgétaires, notamment celles prévues aux 4° à 7° du I de l'article R. 20-29-29, sont communiqués au ministre de l'intérieur et au ministre chargé du budget quinze jours au moins avant leur présentation au conseil d'administration.
2. A l'exception de celles prévues aux 3° à 7° du I de l'article R. 20-29-29, les délibérations sont exécutoires à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de leur transmission au ministre de l'intérieur, si ce dernier n'y a pas fait opposition. En cas d'urgence, le ministre peut en autoriser l'exécution immédiate.
3. Les délibérations prévues aux 3°, 6° et 7° du I de l'article R. 20-29-29 ne sont exécutoires qu'après approbation expresse du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget.
4. Les délibérations prévues aux 4° et 5° du I de l'article R. 20-29-29 sont rendues exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
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