Code des postes et des communications électroniques · Article

Article R20-29-35

Article en vigueur depuis le 2 janvier 2025.

CodeCode des postes et des communications électroniques
Rattachement
Sous-section 4 : Modalités de compensation du coût des investissements réalisés par les opérateurs pour la mise en œuvre de l'itinérance dans le cadre du réseau de communications électroniques des services de secours et de sécurité
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. LIVRE II : Les communications électroniques
  3. TITRE Ier : Dispositions générales
  4. Chapitre II : Régime juridique.
  5. Section 8 : Agence des communications mobiles opérationnelles de sécurité et de secours
  6. Sous-section 4 : Modalités de compensation du coût des investissements réalisés par les opérateurs pour la mise en œuvre de l'itinérance dans le cadre du réseau de communications électroniques des services de secours et de sécurité
IdentifiantLEGIARTI000050936300
Texte parentLEGITEXT000006070987
Référencearticle R20-29-35 du Code des postes et des communications électroniques (version du 2 janvier 2025)Légifrance →

1. L'Etat assure aux opérateurs de communications électroniques titulaires d'autorisations d'utilisation de fréquences pour établir et exploiter un réseau radioélectrique ouvert au public une compensation du coût des investissements identifiables et spécifiques qu'ils réalisent en application du I de l'article L. 34-16, lorsque ces investissements n'ont pas fait l'objet d'un marché public. Cette compensation correspond à une juste rémunération :

2. 1° Des coûts spécifiques exposés pour les études, l'ingénierie, la conception et le déploiement des systèmes nécessaires à la mise en œuvre de l'itinérance ;

3. 2° Des coûts spécifiques liés au maintien en condition opérationnelle et, le cas échéant, à la location des moyens permettant le fonctionnement des systèmes nécessaires à la mise en œuvre de l'itinérance.

4. Les choix techniques opérés par les opérateurs au titre du 1° et du 2° et les coûts correspondants font l'objet d'une validation préalable par le ministre chargé des communications électroniques, après avis de l'Agence des communications mobiles opérationnelles de sécurité et de secours, sur la base d'un devis technique et financier qu'ils transmettent à cet effet.

5. Une convention entre le ministre chargé des communications électroniques, l'Agence des communications mobiles opérationnelles de sécurité et de secours et chaque opérateur précise les éléments techniques attendus de l'opérateur et les modalités de paiement de la compensation.

6. Le présent article est applicable en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000050936300, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.