1. Est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe l'émission volontaire d'un signalement électronique ou numérique, mentionné au premier alinéa de l'article L. 34-9-2, n'émanant pas d'un aéronef circulant sans personne à bord enregistré sur le registre mentionné à l'article R. 124-2 du code de l'aviation civile ou ne correspondant pas à un vol effectif, en cours au moment de l'émission de ce signalement électronique ou numérique.
Code des postes et des communications électroniques · Article
Article R20-29-8
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.
CodeCode des postes et des communications électroniques
Rattachement
Sous-section 10 : Dispositions relatives aux aéronefs sans personne à bord
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- LIVRE II : Les communications électroniques
- TITRE Ier : Dispositions générales
- Chapitre II : Régime juridique.
- Section 5 : Equipements terminaux de communications électroniques et équipements radioélectriques.
- Sous-section 10 : Dispositions relatives aux aéronefs sans personne à bord
IdentifiantLEGIARTI000039307466
Texte parentLEGITEXT000006070987
Nota : Conformément à l'article 4 du décret n° 2019-1114 du 30 octobre 2019, ces dispositions entrent en vigueur douze mois après leur publication.
Aller plus loin
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