Code des postes et des communications électroniques · Article

Article R20-3-1

Article en vigueur depuis le 28 décembre 2024.

CodeCode des postes et des communications électroniques
Rattachement
Sous-section 1 bis : Interopérabilité des équipements radioélectriques avec des dispositifs de charge
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. LIVRE II : Les communications électroniques
  3. TITRE Ier : Dispositions générales
  4. Chapitre II : Régime juridique.
  5. Section 5 : Equipements terminaux de communications électroniques et équipements radioélectriques.
  6. Sous-section 1 bis : Interopérabilité des équipements radioélectriques avec des dispositifs de charge
IdentifiantLEGIARTI000048686775
Texte parentLEGITEXT000006070987
Référencearticle R20-3-1 du Code des postes et des communications électroniques (version du 28 décembre 2024)Légifrance →

1. I.-Le présent article s'applique aux catégories ou classes d'équipements radioélectriques, figurant dans la liste ci-dessous :

2. a) Téléphones mobiles portatifs ;

3. b) Tablettes ;

4. c) Caméras numériques ;

5. d) Casques d'écoute ;

6. e) Casques-micro ;

7. f) Consoles de jeux vidéo portatives ;

8. g) Haut-parleurs portatifs ;

9. h) Liseuses numériques ;

10. i) Claviers ;

11. j) Souris ;

12. k) Systèmes de navigation portables ;

13. l) Ecouteurs intra-auriculaires ;

14. m) Ordinateurs portables.

15. II.-Afin d'assurer l'interopérabilité avec des dispositifs de charge, les catégories ou classes d'équipements radioélectriques mentionnées au I sont soumises à des spécifications techniques définies au III et IV du présent article et complétées par arrêté du ministre chargé des communications électroniques.

16. III.-Dans la mesure où elles peuvent être rechargées au moyen d'une recharge filaire, les catégories ou classes d'équipements radioélectriques mentionnées au I doivent :

17. a) Etre équipées d'un connecteur dont les caractéristiques techniques sont conformes à celles définies par arrêté du ministre chargé des communications électroniques ;

18. b) Pouvoir être chargées au moyen de câbles conformes à des spécifications techniques définies par arrêté du ministre chargé des communications électroniques.

19. IV.-Dans la mesure où elles peuvent être rechargées au moyen d'une recharge filaire à des tensions supérieures à 5 Volts, à des courants supérieurs à 3 Ampères ou à une puissance supérieure à 15 Watts, les catégories ou classes d'équipements radioélectriques mentionnées au I doivent :

20. a) Intégrer la technologie d'alimentation électrique définie par arrêté du ministre chargé des équipements radioélectriques ;

21. b) Garantir que tout protocole de charge supplémentaire permet la pleine fonctionnalité de l'alimentation électrique mentionnée à l'alinéa précédent, quel que soit le dispositif de charge utilisé.

Nota : Conformément à l’article 2 du décret n° 2023-1271 du 27 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 28 décembre 2024 pour les catégories ou classes d'équipements radioélectriques mentionnées au I de l'article R. 20-3-1 pour les équipements mis sur le marché à compter de cette date, à l'exception de celle mentionnée au m pour laquelle elles entrent en vigueur le 28 avril 2026 pour les équipements mis sur le marché à compter de cette date.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048686775, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.