Code des postes et des communications électroniques · Article
Article R20-30-13
Article abrogé, en vigueur du 29 décembre 2016 au 3 septembre 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des postes et des communications électroniques
RattachementSection 1 : Le service universel et les modalités de désignation des opérateurs chargés du service universel.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE II : Les communications électroniques
TITRE Ier : Dispositions générales
Chapitre III : Les obligations de service public.
Section 1 : Le service universel et les modalités de désignation des opérateurs chargés du service universel.
IdentifiantLEGIARTI000033711003
Texte parentLEGITEXT000006070987
Référencearticle R20-30-13 du Code des postes et des communications électroniques (version du 29 décembre 2016)Légifrance →
1. La cession d'une partie des actifs de réseau d'accès local à une entité juridique distincte en application de l'article L. 35-2-1 est considérée comme substantielle dès lors qu'elle est de nature à empêcher l'opérateur chargé, en application de l'article L. 35-2, de fournir la composante ou un des éléments de la composante du service universel mentionnée au 1° de l'article L. 35-1 de le faire sans le concours de cette entité juridique distincte.
2. Le projet de cession est notifié par l'opérateur au ministre chargé des communications électroniques ainsi qu'à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes dès que le cessionnaire est pressenti et au plus tard quatre mois avant la date envisagée pour la prise d'effet de la cession. L'opérateur leur communique toutes les informations de nature à permettre d'évaluer les effets du projet de cession sur la fourniture de la composante ou d'un des éléments de la composante du service universel mentionnée au 1° de l'article L. 35-1.
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