Code des postes et des communications électroniques · Article
Article R20-30-3
Article abrogé, en vigueur du 1er avril 2012 au 29 décembre 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des postes et des communications électroniques
RattachementSection 1 : Le service universel et les modalités de désignation des opérateurs chargés du service universel.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE II : Les communications électroniques
TITRE Ier : Dispositions générales
Chapitre III : Les obligations de service public.
Section 1 : Le service universel et les modalités de désignation des opérateurs chargés du service universel.
IdentifiantLEGIARTI000025622799
Texte parentLEGITEXT000006070987
Référencearticle R20-30-3 du Code des postes et des communications électroniques (version du 1er avril 2012)Légifrance →
1. Tout opérateur chargé, en application de l'article L. 35-2, de fournir la composante du service universel mentionnée au 3° de l'article L. 35-1 met à disposition des installations, dénommées publiphones sur le domaine public, ou d'autres points d'accès au service téléphonique au public permettant d'accéder sans restriction à ce service.
2. Cet opérateur met à disposition du public au moins un publiphone ou un autre point d'accès au service téléphonique au public dans chaque commune de la zone géographique dans laquelle il est désigné. Dans les communes dont la population dépasse 1 000 habitants, cet opérateur implante au moins un second publiphone.
3. Cet opérateur assure à partir de ces publiphones ou un autre point d'accès au service téléphonique au public l'acheminement des communications en provenance et à destination de la métropole, de la Guadeloupe, de la Guyane, de La Réunion, de la Martinique, de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, des îles Wallis et Futuna et des Terres australes et antarctiques françaises ainsi que des pays étrangers.
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