1. Dans le respect des dispositions des articles R. 20-30-8 et R. 20-30-11, tout opérateur chargé, en application de l'article L. 35-2, de fournir la composante du service universel mentionnée au 3° de l'article L. 35-1 ou l'offre de services téléphoniques de la composante du service universel mentionnée au 1° du même article propose un ou plusieurs tarifs réduits pour les communications au départ ou à destination de la Guadeloupe, de la Guyane, de La Réunion, de la Martinique, de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, des îles Wallis et Futuna et des Terres australes et antarctiques françaises aux heures de faible demande.
Code des postes et des communications électroniques · Article
Article R20-30-5
Article abrogé, en vigueur du 1er avril 2012 au 3 septembre 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des postes et des communications électroniques
Rattachement
Section 1 : Le service universel et les modalités de désignation des opérateurs chargés du service universel.
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- LIVRE II : Les communications électroniques
- TITRE Ier : Dispositions générales
- Chapitre III : Les obligations de service public.
- Section 1 : Le service universel et les modalités de désignation des opérateurs chargés du service universel.
IdentifiantLEGIARTI000025622807
Texte parentLEGITEXT000006070987
Aller plus loin
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