Code des postes et des communications électroniques · Article
Article R20-30-7
Article abrogé, en vigueur du 1er avril 2012 au 3 septembre 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des postes et des communications électroniques
RattachementSection 1 : Le service universel et les modalités de désignation des opérateurs chargés du service universel.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE II : Les communications électroniques
TITRE Ier : Dispositions générales
Chapitre III : Les obligations de service public.
Section 1 : Le service universel et les modalités de désignation des opérateurs chargés du service universel.
IdentifiantLEGIARTI000025622823
Texte parentLEGITEXT000006070987
Référencearticle R20-30-7 du Code des postes et des communications électroniques (version du 1er avril 2012)Légifrance →
1. Les opérateurs chargés, en application de l'article L. 35-2, de fournir la composante du service universel mentionnée au 3° de l'article L. 35-1 ou les composantes ou un des éléments des composantes décrites aux 1° et 2° du même article se conforment aux obligations de qualité de service définies par leur cahier des charges.
2. Ces opérateurs publient, dans les conditions prévues par leur cahier des charges, les valeurs des indicateurs de qualité de service fixés par leur cahier des charges. Ces indicateurs comprennent ceux figurant à l'annexe III de la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs à l'égard des réseaux et services de communications électroniques (directive " service universel ").
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