Code des postes et des communications électroniques · Article
Article R20-32
Article en vigueur depuis le 3 septembre 2021.
CodeCode des postes et des communications électroniques
RattachementSection 2 : Disponibilité du service universel des communications électroniques
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE II : Les communications électroniques
TITRE Ier : Dispositions générales
Chapitre III : Les obligations de service public.
Section 2 : Disponibilité du service universel des communications électroniques
IdentifiantLEGIARTI000044015667
Texte parentLEGITEXT000006070987
Référencearticle R20-32 du Code des postes et des communications électroniques (version du 3 septembre 2021)Légifrance →
1. Les appels à candidatures mentionnés à l'article L. 35-3 précisent :
2. 1° Les obligations minimales incombant aux opérateurs désignés, notamment en termes de qualité de service ou de tarification ;
3. 2° Les informations à fournir par les candidats incluant, le cas échéant, leur coût net de fourniture de la composante du service universel concernée ou de la prestation nécessaire à la fourniture de cette composante ;
4. 3° Les critères de sélection de l'opérateur ;
5. 4° La durée de dévolution de la mission de service universel qui ne peut excéder cinq ans.
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