Code des postes et des communications électroniques · Article

Article R20-32

Article en vigueur depuis le 3 septembre 2021.

CodeCode des postes et des communications électroniques
Rattachement
Section 2 : Disponibilité du service universel des communications électroniques
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. LIVRE II : Les communications électroniques
  3. TITRE Ier : Dispositions générales
  4. Chapitre III : Les obligations de service public.
  5. Section 2 : Disponibilité du service universel des communications électroniques
IdentifiantLEGIARTI000044015667
Texte parentLEGITEXT000006070987
Référencearticle R20-32 du Code des postes et des communications électroniques (version du 3 septembre 2021)Légifrance →

1. Les appels à candidatures mentionnés à l'article L. 35-3 précisent :

2. 1° Les obligations minimales incombant aux opérateurs désignés, notamment en termes de qualité de service ou de tarification ;

3. 2° Les informations à fournir par les candidats incluant, le cas échéant, leur coût net de fourniture de la composante du service universel concernée ou de la prestation nécessaire à la fourniture de cette composante ;

4. 3° Les critères de sélection de l'opérateur ;

5. 4° La durée de dévolution de la mission de service universel qui ne peut excéder cinq ans.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044015667, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.