1. Tout opérateur désigné en application de l'article L. 35-3 peut confier, après accord du ministre chargé des communications électroniques, la fourniture ou la commercialisation d'une partie des services mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 35-1 à une ou plusieurs autres sociétés. Il conclut avec elles des conventions qui garantissent le maintien des obligations définies par le présent code et par son cahier des charges. L'opérateur reste seul responsable de l'exécution de ces obligations.
Code des postes et des communications électroniques · Article
Article R20-33-4
Article en vigueur depuis le 3 septembre 2021.
CodeCode des postes et des communications électroniques
Rattachement
Section 2 : Disponibilité du service universel des communications électroniques
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- LIVRE II : Les communications électroniques
- TITRE Ier : Dispositions générales
- Chapitre III : Les obligations de service public.
- Section 2 : Disponibilité du service universel des communications électroniques
IdentifiantLEGIARTI000044012717
Texte parentLEGITEXT000006070987
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