Code des postes et des communications électroniques · Article
Article R20-34
Article en vigueur depuis le 3 septembre 2021.
CodeCode des postes et des communications électroniques
RattachementSection 2 : Disponibilité du service universel des communications électroniques
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE II : Les communications électroniques
TITRE Ier : Dispositions générales
Chapitre III : Les obligations de service public.
Section 2 : Disponibilité du service universel des communications électroniques
IdentifiantLEGIARTI000044015653
Texte parentLEGITEXT000006070987
Référencearticle R20-34 du Code des postes et des communications électroniques (version du 3 septembre 2021)Légifrance →
1. La cession d'une partie des actifs de réseau d'accès local à une entité juridique distincte en application de l'article L. 35-4 est considérée comme substantielle dès lors qu'elle est de nature à empêcher l'opérateur chargé de fournir tout ou partie des prestations pour lesquelles il a été désigné de le faire sans le concours de cette entité juridique distincte.
2. Le projet de cession est notifié par l'opérateur au ministre chargé des communications électroniques ainsi qu'à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse dès que le cessionnaire est pressenti et au plus tard quatre mois avant la date envisagée pour la prise d'effet de la cession. L'opérateur leur communique toutes les informations de nature à permettre d'évaluer les effets du projet de cession sur la fourniture des services mentionnés à l'article L. 35-1.
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