Code des postes et des communications électroniques · Article

Article R20-37

Article en vigueur depuis le 3 septembre 2021.

CodeCode des postes et des communications électroniques
Rattachement
Section 3 : Financement du service universel des communications électroniques.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. LIVRE II : Les communications électroniques
  3. TITRE Ier : Dispositions générales
  4. Chapitre III : Les obligations de service public.
  5. Section 3 : Financement du service universel des communications électroniques.
IdentifiantLEGIARTI000044015770
Texte parentLEGITEXT000006070987
Référencearticle R20-37 du Code des postes et des communications électroniques (version du 3 septembre 2021)Légifrance →

1. Lorsque l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse calcule le coût net des obligations de service universel mentionnées à l'article L. 35-1, le calcul s'effectue comme la différence entre le coût net supporté par l'entreprise lorsqu'elle remplit des obligations de service universel et ce coût lorsqu'elle ne remplit pas de telles obligations. Les coûts pris en compte sont ceux d'un opérateur efficace.

2. L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse précise et publie les règles d'évaluation des coûts et des recettes nécessaires à ce calcul et contrôle les modèles utilisés pour évaluer les coûts nets.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044015770, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.