Code des postes et des communications électroniques · Article

Article R20-37-1

Article abrogé, en vigueur du 19 novembre 2004 au 3 septembre 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des postes et des communications électroniques
Rattachement
Section 2 : Financement du service universel des communications électroniques.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. LIVRE II : Les communications électroniques
  3. TITRE Ier : Dispositions générales
  4. Chapitre III : Les obligations de service public.
  5. Section 2 : Financement du service universel des communications électroniques.
IdentifiantLEGIARTI000006466239
Texte parentLEGITEXT000006070987
Référencearticle R20-37-1 du Code des postes et des communications électroniques (version du 19 novembre 2004)Légifrance →

1. L'avantage mentionné au I de l'article L. 35-3 que retirent, le cas échéant, les opérateurs des obligations de service universel qui leur incombent comprend :

2. a) Le bénéfice technique et commercial résultant de l'étendue du réseau, par rapport à un opérateur agissant dans les conditions du marché, pour le raccordement de nouveaux abonnés ;

3. b) Le bénéfice lié à l'amélioration dans le temps des capacités économiques d'abonnés bénéficiant du service universel ;

4. c) Le bénéfice tiré de l'exploitation des données relatives aux abonnés, pour la connaissance du marché ;

5. d) Le bénéfice tiré de l'image de marque associée à la position d'opérateur de service universel.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006466239, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.