Code des postes et des communications électroniques · Article

Article R20-4

Article en vigueur depuis le 24 avril 2017.

CodeCode des postes et des communications électroniques
Rattachement
Sous-section 2 : Evaluation de la conformité des équipements
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. LIVRE II : Les communications électroniques
  3. TITRE Ier : Dispositions générales
  4. Chapitre II : Régime juridique.
  5. Section 5 : Equipements terminaux de communications électroniques et équipements radioélectriques.
  6. Sous-section 2 : Evaluation de la conformité des équipements
IdentifiantLEGIARTI000034474486
Texte parentLEGITEXT000006070987
Référencearticle R20-4 du Code des postes et des communications électroniques (version du 24 avril 2017)Légifrance →

1. Sans préjudice des dispositions de l'article R. 20-19, les équipements radioélectriques mentionnés au 11° de l'article L. 32 et leurs composants pertinents, quelle que soit leur destination, ne peuvent être mis sur le marché, connectés à un réseau ouvert au public, mis en service ou utilisés que si leur conformité aux exigences essentielles a été évaluée selon l'une des procédures prévues à l'article R. 20-5 et s'ils sont conformes aux dispositions de l'article R. 20-10.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034474486, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.