Code des postes et des communications électroniques · Article
Article R20-40
Article en vigueur depuis le 3 septembre 2021.
CodeCode des postes et des communications électroniques
RattachementSection 3 : Financement du service universel des communications électroniques.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE II : Les communications électroniques
TITRE Ier : Dispositions générales
Chapitre III : Les obligations de service public.
Section 3 : Financement du service universel des communications électroniques.
IdentifiantLEGIARTI000044015729
Texte parentLEGITEXT000006070987
Référencearticle R20-40 du Code des postes et des communications électroniques (version du 3 septembre 2021)Légifrance →
1. Les opérateurs soumis à des obligations de service universel adressent des données constatées relatives aux tarifs et aux conditions d'offre concernant l'année considérée au ministre chargé des communications électroniques et à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse au plus tard le 15 juillet de l'année suivant l'année considérée.
2. Tout opérateur chargé du service universel fournit ses données constatées portant notamment sur les coûts, les chiffres d'affaires et le nombre d'abonnés, notamment ceux bénéficiant des dispositions de l'article R. 20-31.
3. Les autres opérateurs fournissent leurs données constatées de chiffre d'affaires.
4. L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse évalue chaque année les coûts nets des obligations de service universel mentionnés aux articles R. 20-37 et R. 20-38 ; elle publie préalablement les règles employées pour l'application des méthodes mentionnées dans ces articles ainsi que pour celles de l'article R. 20-39.
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