1. La défaillance de l'opérateur est valablement constatée en cas de non-paiement, pour quelque cause que ce soit, des sommes dues par celui-ci à l'échéance prévue lorsque la mise en demeure, adressée par la Caisse des dépôts et consignations, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de trois semaines suivant l'échéance est demeurée infructueuse après un délai de trois semaines. La Caisse des dépôts et consignations procède au recouvrement contentieux des sommes restées impayées dans les délais mentionnés ci-dessus et reverse les sommes recouvrées minorées des frais liés à ces contentieux sur le compte spécifique mentionné à l'article R.*20-41, dans un délai de deux semaines suivant leur recouvrement.
Code des postes et des communications électroniques · Article
Article R20-43
Article en vigueur depuis le 3 septembre 2021.
CodeCode des postes et des communications électroniques
Rattachement
Section 3 : Financement du service universel des communications électroniques.
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- LIVRE II : Les communications électroniques
- TITRE Ier : Dispositions générales
- Chapitre III : Les obligations de service public.
- Section 3 : Financement du service universel des communications électroniques.
IdentifiantLEGIARTI000044015714
Texte parentLEGITEXT000006070987
Aller plus loin
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