Code des postes et des communications électroniques · Article

Article R20-44-18

Article en vigueur depuis le 1er avril 2012.

CodeCode des postes et des communications électroniques
Rattachement
Paragraphe II : Organisation et fonctionnement
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. LIVRE II : Les communications électroniques
  3. TITRE II : Ressources et police
  4. Chapitre Ier : Fréquences radioélectriques.
  5. Section 3 : Agence nationale des fréquences.
  6. Paragraphe II : Organisation et fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000025622853
Texte parentLEGITEXT000006070987
Référencearticle R20-44-18 du Code des postes et des communications électroniques (version du 1er avril 2012)Légifrance →

1. Le directeur général est nommé par décret, après avis du président du conseil d'administration.

2. Il prépare les affaires soumises aux délibérations du conseil d'administration, met en oeuvre ses décisions et lui rend compte de l'exécution de celles-ci. Il assure la direction technique, administrative et financière de l'agence.

3. Il est l'ordonnateur du budget de l'agence et peut nommer, avec l'accord du conseil d'administration, des ordonnateurs secondaires.

4. Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'agence.

5. Il préside lui-même, ou par un représentant qu'il désigne, les commissions consultatives constituées par le conseil d'administration.

6. Il a qualité pour :

7. 1° Passer au nom de l'agence tous actes, contrats, traités ou marchés, établir tous ordres de recettes, ordonnancer et liquider toutes dépenses ;

8. 2° Représenter l'agence en justice ;

9. 3° Gérer l'ensemble des personnels de l'agence ;

10. 4° Conclure les contrats individuels de travail et y mettre fin ;

11. 5° Etablir le plan d'organisation et de fonctionnement des services de l'agence ;

12. 6° Décider de l'attribution des aides au réaménagement du spectre après l'avis d'une commission consultative constituée à cet effet.

13. Il peut déléguer sa signature.

Numérotation : Avant le 29 mai 2005, ce texte figurait à l'article R*52-2-8 (décret n° 2005-605 du 27 mai 2005, art. 4) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Décret n° 2012-436 du 30 mars 2012 art. 32 : Les modifications apportées par le présent décret sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025622853, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.