Code des postes et des communications électroniques · Article
Article R20-44-20
Article en vigueur depuis le 30 juin 2019.
CodeCode des postes et des communications électroniques
RattachementParagraphe III : Dispositions financières
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE II : Les communications électroniques
TITRE II : Ressources et police
Chapitre Ier : Fréquences radioélectriques.
Section 3 : Agence nationale des fréquences.
Paragraphe III : Dispositions financières
IdentifiantLEGIARTI000038714760
Texte parentLEGITEXT000006070987
Référencearticle R20-44-20 du Code des postes et des communications électroniques (version du 30 juin 2019)Légifrance →
1. L'agence est soumise aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
2. Les opérations liées au réaménagement du spectre des fréquences radioélectriques font l'objet d'une individualisation budgétaire et comptable.
3. L'agence gère, au sein d'une comptabilité distincte, le fonds mentionné au 17° de l'article R. 20-44-11. Les dépenses inscrites à la comptabilité de ce fonds comprennent le coût des mesures ainsi que les coûts complets supportés par l'agence pour la gestion du dispositif.
4. L'agent comptable de l'agence est nommé par arrêté du ministre chargé du budget. Des comptables secondaires peuvent être désignés par le directeur général après avis de l'agent comptable principal et avec l'agrément du ministre chargé du budget.