Code des postes et des communications électroniques · Article

Article R20-44-38

Article en vigueur depuis le 23 octobre 2015.

CodeCode des postes et des communications électroniques
Rattachement
Section 2 : Gestion des domaines de premier niveau du système d'adressage par domaines de l'internet correspondant aux codes pays du territoire national ou d'une partie de celui-ci
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. LIVRE II : Les communications électroniques
  3. TITRE II : Ressources et police
  4. Chapitre II : Numérotation et adressage.
  5. Section 2 : Gestion des domaines de premier niveau du système d'adressage par domaines de l'internet correspondant aux codes pays du territoire national ou d'une partie de celui-ci
IdentifiantLEGIARTI000031350559
Texte parentLEGITEXT000006070987
Référencearticle R20-44-38 du Code des postes et des communications électroniques (version du 23 octobre 2015)Légifrance →

1. La consultation publique portant appel à candidatures relative à la désignation de chaque office d'enregistrement fait l'objet d'un avis publié au Journal officiel de la République française et au Journal officiel de l'Union européenne. Cet avis précise les règles de fonctionnement et de contrôle à respecter par l'office conformément à l'article R. 20-44-39, les critères de détermination du choix de l'office et son calendrier ainsi que, le cas échéant, la partie du territoire national dont l'office est chargé.

2. Les offices d'enregistrement doivent avoir leur siège sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne.

3. Les offices d'enregistrement sont désignés pour une durée de cinq ans prorogeable une fois pour une durée identique.

4. Au plus tard un an avant l'expiration de la première période de cinq ans pour laquelle l'office a été désigné il est procédé à une consultation publique à l'issue de laquelle le ministre chargé des communications électroniques décide s'il proroge la désignation ou s'il met en œuvre une nouvelle procédure de désignation.

Numérotation : Avant le 4 août 2011, ce texte figurait à l'article R20-44-34 (décret n° 62-274 du 12 mars 1962) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 6 août 2012, le numéro R20-44-38 portait un autre texte (« Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 45, le… »), devenu l'article R20-44-42 (décret n° 2012-951 du 1er août 2012, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031350559, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.